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101 2025 101

Juge de Police de la Sarine

Freiburg · 2026-05-15 · Français FR
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Sachverhalt

nouveaux. Il s’est également déterminé sur l’acte du 5 mai 2025 de l’intimée. L’intimée a déposé une réponse et un appel joint, le 23 mai 2025, en concluant notamment au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit astreint au versement de contributions mensuelles d’entretien de CHF 1'300.- en faveur de sa fille, allocations familiales et éventuelles autres allocations en sus,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 respectivement conservées par la mère (ch. 6). Elle demande également une contribution mensuelle d’entretien de CHF 800.- en sa faveur (ch. 9). La requête d’effet suspensif de l’appelant a été partiellement admise par arrêt du 2 juin 2025 (101 2025 120). Par conséquent, pour la durée de la procédure d’appel, les ch. 6 et 9 de la décision attaquée sont exécutoires uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès avril 2025. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été partiellement admise par arrêt du 2 juin 2025 (101 2025 184), soit à partir du 23 mai 2025 et non à compter de la notification de l’avis de recours intervenue le 31 mars 2025. Le 27 juin 2025, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint en concluant à son rejet. B.________ s’est déterminée le 14 juillet 2025 en produisant de nouvelles pièces. Le précité y a réagi par acte du 24 juillet 2025. S’en sont suivis deux autres échanges d’écritures les 31 juillet et 21 août 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la défenseure de l’appelant le 25 février 2025 (DO/ 163). Déposé le 27 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 23 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours imparti par acte notifié le 23 avril 2025. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’en suit la recevabilité de l’appel et de l’appel joint. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les contributions d’entretien ont été prononcées pour une longue durée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les parties contestent leurs situations financières telles que retenues dans la décision attaquée ou se prévalent en appel de faits nouveaux, lesquels impliquent également de revoir la fixation des frais de subsistance comptabilisés dans le coût de l’enfant. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les réf.). La partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation ; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Pour déterminer la durée, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1). En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que le conjoint travaillait déjà ponctuellement, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3) 2.1.3. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Néanmoins, lorsque le déficit d'un parent n'est pas lié à la prise en charge de l'enfant mais à l'état de santé de ce parent, il ne se justifie pas de lui octroyer une contribution de prise en charge (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3. En lien avec la situation financière de l’appelant, il a été retenu (décision attaquée, p. 19, 1er § ss), que ses revenus sont d’un montant mensuel net de CHF 835.85 jusqu’en avril 2024 et de CHF 4'550.- dès mai 2024. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'175.30 (1'200 [mt de base LP] + 1'450 [loyer] + 374.40 [LAMal] + 50 [frais de droit de visite] + 87 [frais de repas] + 13.90 [RC-ménage]) et son déficit de CHF 2'339.45 (835.85 - 3'175.30). De juillet 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 3'187.25 (3'175.30 - 13.90 [ancienne RC-ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son déficit est de CHF 2'351.40 (835.85 - 3'187.25). De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'782.90 (3'187.25 - 87 [frais de repas] + 150 [frais de repas et de déplacement compte tenu de la CCT] + 80 [forfait assurance RC + communication] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le forfait assurance RC + communication] + 478.50 [impôts]), la part du minimum vital LP est de CHF 3'224.40. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 767.10 (4'550 - 3'782.90). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'250.25 (3'224.40 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage]). Son disponible est de CHF 1'299.75 (4'550 - 3'250.25). 3.1. 3.1.1. Pour la détermination de son revenu, il a été retenu dans la décision attaquée (p. 18, consid. 3.2.) que celui-ci est titulaire d’un CFC d’électricien et qu’il a travaillé, en cette qualité, comme employé temporaire pour différentes sociétés de placement. Ses revenus mensuels moyens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 se sont élevés à environ CHF 2'220.- en 2020 et à environ CHF 3'320.- en 2021. En 2022, il n’a travaillé qu’à un taux de 30% à 40% en raison du retrait de son permis de conduire lequel lui a été restitué fin juin 2023 ; il a perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 1'720.-, les indemnités de chômage incluses et hors déductions de l’Office des poursuites. Entre janvier et octobre 2023, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen net d’environ CHF 835.- et il a bénéficié de l’aide sociale. De novembre 2023 à avril 2024, il a perçu des indemnités de chômage, de l’aide sociale ainsi que des revenus annexes dont le montant exact n’a pas pu être déterminé en raison de la faible lisibilité des pièces produites. Depuis fin avril 2024, il a été engagé en qualité d’installateur électricien par D.________ pour une mission auprès de l’entreprise E.________ SA avec un salaire horaire brut de CHF 38.- (vacances, jours fériés et 13e salaire compris), pour un taux d’activité à 80%. Sur cette base, un revenu mensuel net de CHF 4'550.- lui a été retenu dès mai 2024. Au vu de l’instabilité de la situation professionnelle de l’appelant, il a été renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à lui imputer un revenu hypothétique à 100%, précisant que cet aspect devra être réexaminé dans le cadre de la procédure de divorce. Dans son appel (p. 14 ss, let. b), après avoir soutenu que l’estimation de son salaire mensuel net dès mai 2024 est inexacte – au motif que les déductions retenues ne s’élèveraient pas à 6.4% mais à tout le moins à 14.27% par mois, ce qui conduirait, à un taux de 80%, à un revenu net de CHF 4'170.- par mois – l’appelant expose que sa mission commencée en mai 2024 a déjà pris fin en août 2024. Durant cette période, il a réalisé les revenus suivants : environ CHF 3'660.- en mai 2024, environ CHF 2'500.- en juin ainsi qu’en juillet 2024 et environ CHF 980.- en août 2024. Il explique l’écart entre les revenus attendus et ceux effectivement perçus par le fait qu’en mission temporaire, il est fréquent d’effectuer moins d’heures que ce qui est initialement prévu au contrat. Il ajoute qu’entre août 2024 et mars 2025, il n’a plus travaillé, ne pouvait plus bénéficier d’indemnités de chômage et a été soutenu par le Service social. Le 17 mars 2025, il a été engagé par la société F.________ Sàrl à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 8, 4e §) pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Il a ensuite été licencié avec effet au 9 mai 2025, faute de disposer d’un permis de conduire (détermination du 9 mai 2025, p. 2, let. B). Durant cet engagement, il indique avoir perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 2'080.- en mars 2025 et d’environ CHF 3'830.- en avril 2025. L’appelant admet qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, mais soutient qu’il ne devrait pas excéder CHF 3'800.- nets par mois. Il fait valoir que l’absence de permis de conduire constitue un obstacle important à sa réinsertion professionnelle et qu’il lui faudrait un délai raisonnable de six mois pour retrouver un emploi, soit jusqu’en octobre 2025. Il en déduit qu’il y a lieu de retenir une absence de revenu de mai à octobre 2025, puis un revenu mensuel net de CHF 3'800.- dès novembre 2025 (détermination du 9 mai 2025, p. 2 de la ch. 7 et 8). Il rappelle enfin que la Présidente a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à un taux de 100% dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, tout en précisant qu’il est disposé à exercer une activité à plein temps, le revenu de CHF 3'800.- correspondant, selon lui, à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e§ ss). L’intimée soutient notamment que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’un montant de CHF 5'750.- compte tenu de sa formation et de son expérience dans le domaine de l’électricité. A son avis, l’appelant s’est fait licencier de son dernier poste par manque de motivation et aucun délai ne devrait lui être octroyé pour retrouver un nouvel emploi. Dès lors, le revenu hypothétique de CHF 5'750.- devrait lui être imputé dès le 1er avril 2024 (appel joint, p. 10, ch. 3 et

p. 18, ch. IV). L’appelant conteste le manque de motivation et insiste sur le fait que le retrait de son permis de conduire est la véritable raison de la perte de son emploi (réponse à l’appel joint, p. 8, 5e § s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 3.1.2. En l’espèce, l’intimée requiert qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant rétroactivement à partir d’avril 2024 sans aucune précision particulière quant à cette date (appel joint, p. 18 ss, ch. IV). Dans la décision attaquée, aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelant, le revenu mensuel net de CHF 4'550.- retenu dès mai 2024 a été déterminé sur la base du contrat de mission de D.________ du 22 avril 2024 (décision attaquée, p. 18, consid. 3.2. et note 72 = bordereau du 25 juin 2024, pce 3). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a volontairement diminué ses revenus dans le but de se soustraire à ses obligations. Au contraire, il ressort de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025, que l’appelant est remercié pour son implication et qu’il a bénéficié de missions en qualité d’aide-voirie entre juillet et septembre 2023 et en qualité d’installateur électricien de fin avril à début juillet 2024, puis de fin juillet à début août 2024 (bordereau d’appel, pce 3). De plus, l’appelant n’a jamais réalisé, depuis le mariage intervenu en avril 2014, un revenu mensuel net de CHF 5'750.-. Au contraire, ses revenus mensuels fluctuaient d’une année à l’autre, allant d’environ CHF 2'000.- dans les années 2016 et 2022 et à environ CHF 4'500.- en 2017 et 2018, selon l’extrait de son compte individuel AVS du 24 novembre 2023 (DO MPUC / bordereau du 12 décembre 2023). Il n’apparaît dès lors pas qu’il aurait volontairement diminué ses revenus ni qu’un revenu hypothétique doive lui être imputé rétroactivement. Dans ces circonstances, il convient de s’en tenir aux revenus effectivement perçus par ce dernier. De surcroît et comme cela sera examiné ci-après, les pièces qu’il produit sont suffisantes pour établir qu’il était sans emploi entre août 2024 et mars 2025 contrairement à ce que soutient l’intimée (réponse à l’appel, p. 9, ch. 2, 4e § et la détermination du 31 juillet 2025, 2e §). Comme déjà évoqué, au cours de la procédure d’appel, l’appelant a produit diverses pièces (bordereau d’appel, pces 5 à 7) desquelles il ressort que ses revenus ont été d’environ CHF 3'660.- (955.55 + 604.15 + 955.55 + 377.75 + 100 [avance] + 312.85 + 350 [avance]) en mai 2024, d’environ CHF 2'600.- (842.90 + 798.10 + 955.55) en juin 2024, de CHF 2'510.- (2’010 + 100 [avance] + 100 [avance] + 300 [solde dû à D.________]) en juillet 2024 et d’environ CHF 1’010.- (211.85 + 680.50 + 120 [avance]) en août 2024. Ensuite, au vu de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025 déjà évoquée, l’appelant était sans emploi et était soutenu par le Service social, sa dette étant de CHF 62'846.95 pour la période de septembre 2022 au 19 mars 2025 (bordereau d’appel, pces 3 et 4). À la suite de cette période d’inactivité, l’appelant a ensuite réalisé un revenu mensuel net de CHF 2'085.- en mars 2025 et de CHF 3'835.- en avril 2025 (bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pces 11 et 12). Par conséquent, c’est dès cette période, après l’octroi d’un délai raisonnable, que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à 100% se pose comme l’admet d’ailleurs l’appelant (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8 réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e § ss). L’appelant âgé de 35 ans n’a pas de CFC d’électricien – contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée et ce qui est soutenu par l’intimée – mais une attestation de formation élémentaire de « ouvrier de bâtiment installations électriques » obtenue en 2008 (bordereau de réponse à l’appel joint, pce 12). Le salaire minimal brut d’un « travailleur avec titre scolaire dans la branche suisse de l’électricité » avec au moins deux ans d’expérience est de CHF 4'600.- par mois jusqu’en 2026, puis de CHF 4'700.- jusqu’en 2028, puis de CHF 4'800.- dès 2029. Le revenu minimal brut d’une personne « sans titre professionnel de la branche de l’électricité » est inférieur de CHF 100.- brut par mois aux montants minimaux précités (www.cpn-electro.ch > CCT/DFO > Accords salariaux, consulté le 9 février 2026). L’appelant soutient qu’il ne peut pas prétendre à un revenu mensuel brut supérieur à CHF 4'500.- en se référant à ses fiches de salaires obtenues auprès de son précédent employeur (réponse à l’appel joint, p. 7, Ad ad 3). En effet, il ressort des pièces produites qu’il avait un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- en avril 2025, soit net de CHF 3'753.80 ([3'833.80 - 80 {frais forfaitaires repas/train}] ; bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pce 11, 2e page). Il faut tenir compte d’un 13e salaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 car selon l’art. 18.1 de la Convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité, le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. D’ailleurs, il ressort de ses décomptes de salaire produits par la société de placement D.________ qu’il avait effectivement droit à un 13e salaire (bordereau d’appel, pces 5 et 6). Par conséquent, l’appelant peut prétendre à un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de l’ordre de CHF 4'070.- (3'753.80 x 13 / 12) au minimum jusqu’en décembre 2025, puis de CHF 4'160.-1 de janvier 2026 à décembre 2027, puis de CHF 4'240.-2 dès janvier 2028. Cela ayant été déterminé, il convient d’établir à compter de quelle date un revenu hypothétique peut être imputé à l’appelant. Celui-ci explique être disposé à trouver une activité à plein temps. Un temps suffisant pour le faire, soit – selon ses explications du 27 juin 2025 – jusqu’à fin octobre 2025, lui est toutefois nécessaire. Il sollicite ainsi un délai d’adaptation de quatre mois, au motif que l’absence de permis de conduire constituerait un obstacle significatif à sa réinsertion professionnelle (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8), les entreprises l’exigeant quasi-systématiquement (réponse à l’appel joint du 27 juin 2025, p. 8, 6e §). Au vu des très grandes irrégularités avec lesquelles l’appelant exerçait ses activités lucratives et de ses difficultés manifestes de retrouver un emploi, auxquelles s’ajoute le retrait de permis, il paraît justifié de lui octroyer le délai d’adaptation qu’il demande et de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2025. 3.1.3. Au vu de ce qui précède, le revenu du père selon les différentes périodes est le suivant :

- de CHF 835.- jusqu’en avril 2024 ;

- de CHF 3'660.- en mai 2024 ;

- de CHF 2'600.- en juin 2024 ;

- de CHF 2'510.- en juillet 2024 ;

- de CHF 1'010.- en août 2024 ;

- de CHF 0.- de septembre 2024 à février 2025 ;

- de CHF 2'085.- en mars 2025 ;

- de CHF 3'835.- en avril 2025 ;

- de CHF 0.- de mai à octobre 2025 ;

- de CHF 4'070.- de novembre à décembre 2025 ;

- de CHF 4'160.- de janvier 2026 à décembre 2027 ;

- de CHF 4'240.- dès janvier 2028. 3.2. L’appelant conteste les charges qui ont été retenues. 3.2.1. Il soutient (appel, p. 17 s., ch. c) que la CCT ne prévoit aucune indemnité pour les repas et les déplacements, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, et que le montant forfaitaire de CHF 150.- pour l’ensemble de ces frais est insuffisant. Il demande qu’il soit comptabilisé dans ses charges des frais de repas de CHF 190.- (11 x 21.75 jours x 80%) par mois et des frais de déplacement de CHF 195.- par mois correspondant à l’abonnement mensuel TPF pour le trajet G.________-H.________. 1 (4'600 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 260 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'160.- 2 (4'700 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 270 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'240.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 S’agissant des frais de repas, un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). L’appelant a droit à des indemnités pour travaux à l’extérieur selon l’art. 33 de la CCT (bordereau réponse et appel joint, pce 2) et il ressort de ses fiches de salaire des mois de mars et d’avril 2025 qu’il a perçu des frais forfaitaires de repas de CHF 20.- en mars et de CHF 80.- (4 x 20) en avril. Force est ainsi de constater que ces indemnités couvrent les frais supplémentaires de repas engendrés par ses activités professionnelles. Il n’y a pas lieu d’en rajouter. S’agissant des frais de déplacement, pour la période jusqu’en avril 2024, les frais de repas retenus à tort par la première instance de CHF 87.- (10 x 21.70 x 40%) seront requalifiés en frais forfaitaires de déplacement pour la période précitée. Dès mai 2024, les frais de déplacement seront couverts par le montant de CHF 150.- retenu dans la décision attaquée à titre de frais de repas et de déplacement et qui sera également requalifié en frais forfaitaires de déplacement uniquement. Il est renoncé à retrancher ce montant de ses charges durant la période d’inactivité de septembre 2024 à février 2025 puisqu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas en mesure de couvrir son propre minimum vital LP. 3.2.2. L’appelant produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 445.95 dès janvier 2025 (bordereau d’appel, pce 9). Dans la décision attaquée, sa prime LAMal a été arrêtée à CHF 374.40 par mois, sans que la question d’éventuels subsides n’ait été examinée (décision attaquée, p. 19, 1er §), alors même que l’intimée bénéficiait d’un subside de CHF 100.75 par mois sur sa prime identique de CHF 374.40 par mois (décision attaquée, p. 16, note 53). Compte tenu des revenus réalisés par l’appelant, lequel est régulièrement soutenu par le Service social (consid. 3.1. ci-dessus), il y a lieu d’examiner son droit à des subsides à l’assurance-maladie. Pour déterminer le montant des subsides, la période topique est celle qui a prévalu deux ans auparavant (art. 5 al. 1 de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF 835.- en 2023 et d’environ CHF 1'093.- ([835 x 4 + 3'660 + 2'600 + 2'510 + 1'010] / 12) en 2024. Ces revenus sont à tel point bas que l’appelant n’est même pas en mesure de couvrir son montant de base LP. Dès lors, la détermination d’un éventuel subside pour les années 2023 et 2024, au cours desquelles il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, n’est pas opportune. Tel n’est pas le cas dès 2025, année au cours de laquelle un revenu hypothétique lui est imputé. Selon le calculateur de réduction des primes (arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 6.4.2. et la référence pour la méthode de détermination des primes), en introduisant les critères suivants : autres districts ; séparé ; salarié/rentier ; 1 adulte ; le revenu net d’environ CHF 10'020.- par an (835 [revenu mensuel moyen 2023] x 12) et les primes à CHF 5'351.40 (445.95 x 12) par an, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 116.75 (445.95 - 329.20 [subside]). Pour l’année 2026, le revenu est modifié en étant arrêté à CHF 13'140.- (1'095 [revenu mensuel moyen 2024] x 12) et ses primes à CHF 5'569.20 (464.10 [www.bag.admin.ch > aperçu des primes > 2026, p. 158, consulté le 20 février 2026] x 12) par an. Ainsi, le solde mensuel à sa charge sera de CHF 186.- (464.10 - 278.10 [subside]) en 2026. Enfin, en 2027, le revenu à prendre en compte est de CHF 14'060.- (revenus 2025 : 2'085 + 3'835 + [4'070 x 2]) par an et les primes seront estimées à CHF 5'880.- (490 x 12) en tenant compte de l’augmentation connue entre 2025 et 2026. Sur la base de ces montants, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 229.- (490 - 261 [subside]) en 2027. Dès 2028, l’appelant n’aura plus droit à des subsides pour ses primes LAMal car la limite des revenus annuels aura été dépassée (www.ecasfr.ch > assurances > réduction des primes d’assurance-maladie, consulté le 20 février 2026).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3.2.3. La garde n’étant plus demandée par l’appelant (détermination du 9 mai 2025), il n’y a pas lieu d’examiner l’augmentation de son montant de base LP à CHF 1'350.- par mois. 3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille en 2023 et 2024 (consid. 3.2.2. ci-dessus). En 2025, le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF1'172.- (14'060 [consid. 3.2.2. ci-dessus] / 12), ce qui ne lui permet pas de couvrir son montant de base LP de CHF 1'200.- par mois. Cela étant, l’appelant conclut au versement d’un montant de CHF 280.- à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille pour le mois d’avril 2025 et de CHF 245.- dès novembre 2025. Au cours du mois d’avril 2025, l’appelant a réalisé un revenu mensuel effectif de CHF 3'835.- et son minimum vital LP s’est élevé à environ CHF 2'995.- (1'200 [mt de base LP] + 1'450.- [loyer] + 25.85 [RC-ménage] + 116.75 [LAMal avec subside] + 50 [frais de droit de visite] + 150 [frais forfaitaires de déplacement]) et son disponible a été de CHF 840.- (3’835 - 2’995). En novembre et décembre 2025, le revenu hypothétique imputé à l’appelant est d’un montant mensuel net de CHF 4'070.-, son minimum vital reste de CHF 2'995.- et son disponible est de CHF 1'075.- (4'070 - 2'995). Par conséquent, il est en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien qu’il propose. En 2026, son revenu hypothétique est de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'065.- (2'995 - 116.75 [LAMal 2025 avec subside] + 186 [LAMal 2026 avec subside]) et son disponible de CHF 1'095.- (4'160 - 3'065) par mois. En 2027, son revenu hypothétique reste de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'108.- (3'065 - 186 [LAMal 2026 avec subside] + 229.- [LAMal 2027 avec subside]) et son disponible d’environ CHF 1'052.- (4'160 - 3'108) par mois. Dès 2028, son revenu hypothétique est de CHF 4'240.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'380.- (3’108 - 229 [LAMal 2027 avec subside] + 500 [estimation LAMal 2028 sans subside]) et son disponible de CHF 860.- (4'240 - 3'380) par mois. 4. En lien avec la situation financière de l’intimée, il a été retenu (décision attaquée, p. 16, 1er § ss), qu’en 2022 ses revenus étaient pour une activité à 100% d’un montant mensuel net de CHF 3'533.35, 13e salaire compris et hors retenues de l’Office des poursuites. Jusqu’en août 2023, son revenu mensuel net était de CHF 3'649.95, puis elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de CHF 3'115.-. Etant donné que ces indemnités devaient prendre fin en mars 2025, que l’intimée était en recherche d’un emploi à un taux de 80% et qu’elle a la garde exclusive de sa fille, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'920.- pour une activité à 80% lui a été imputé dès avril 2025. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'122.05 (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 273.65 [LAMal après déduction du subside] + 187 [frais de transport] + 13.90 [assurance RC-ménage] + 217.50 [frais de repas]). Son disponible est de CHF 527.90 (3'649.95 - 3'122.05). De juillet à août 2023, il est d’un montant mensuel de CHF 3'134.- (3'122.05 - 13.90 [ancienne RC- ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son disponible est de CHF 515.95 (3'649.95 - 3'134). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 2'829.50 (3'134 - 187 [frais de transport] - 217.50 [frais de repas] + 100 [frais de recherche d’emploi]). Son disponible est de CHF 285.50 (3'115 - 2'829.50).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'018.15 (2'829.50 + 80 [« forfait assurance RC + communication »] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le « forfait assurance RC + communication »] + 168.10 [impôts] - 33.60 [part à l’enfant]), la part du minimum vital LP est de CHF 2'803.65. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 96.85 (3’115 - 3'018.15). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'098.50 (2'803.65 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage] + 195 [frais de transport] + 174 [frais de repas] - 100 [frais de recherche d’emploi]). Son déficit est de CHF 178.50 (2'920 - 3'098.50). 4.1. L’intimée invoque des faits nouveaux en lien avec sa situation financière. 4.1.1. Elle soutient avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage en avril 2025, mois au cours duquel elle n’aurait perçu que CHF 1'712.75, et être soutenue par l’aide sociale depuis mai 2025. Ces éléments sont corroborés par les pièces produites (bordereau de réponse et appel joint, pces 3, 4 et 5). Conformément à ce que demande l’intimée, un revenu hypothétique de CHF 3'000.- net pour une activité à 80% doit lui être imputé dès mai 2025. 4.1.2. L’intimée produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 317.65 dès janvier 2025 et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 121.30 (bordereau de réponse et appel joint, pces 6 et 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 196.35 par mois. 4.2. Dès avril 2025, l’intimée subit un déficit qui se rajoute au coût d’entretien de l’enfant. Il convient dès lors d’examiner les charges plus en détail, particulièrement ses frais de repas. Un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). En l’occurrence, la première instance n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant la prise en compte d’un montant supplémentaire. L’intimée n’en a pas fait valoir non plus. Il convient ainsi de supprimer d’office les frais de repas. Il s’agit de CHF 217.50 (10 x 21.75 jours) jusqu’à fin août 2023, puis de CHF 174.- (10 x 21.75 jours x 80%) dès avril 2025. 4.3. Au vu de ce qui précède, le disponible de l’intimée s’élève aux montants suivants : Jusqu’en juin 2023 : CHF 745.- (527.90 + 217.50) En juillet et août 2023 : CHF 735.- (515.95 + 217.50) De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 285.- De mai 2024 à mars 2025 : CHF 100.- En avril 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel d’environ CHF 2'650.- (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 196.35 [LAMal après déduction du subside] + 25.85 [assurance RC-ménage]). Elle a un déficit de l’ordre de CHF 940.- (1'712.75 - 2'650). A partir de mai 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 2'845.- (2'650 [ancien MV LP] + 195 [frais de transport]) et elle a un disponible mensuel de CHF 155.- (3'000 - 2'845).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5. Le coût d’entretien de l’enfant C.________ a été fixé (décision attaquée, p. 20 s., consid. 3.3.), jusqu’en août 2023, à son minimum vital LP d’un montant mensuel de CHF 802.85 (400 [mt de base LP] + 270 [part au logement de sa mère] + 10.20 [LAMal avec subside] + 387.65 [frais de garde] - 265 [AF]). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’environ CHF 415.- (802.85 [ancien MV LP] - 387.65 [frais de garde]). De mai 2024 à mars 2025, elle a droit à la couverture de son minimum vital élargi d’un montant mensuel arrondi à CHF 450.- (415.20 [ancien MV LP] + 33.60 [part à l’impôts de sa mère]). D’avril 2025 à avril 2026, l’on revient à son minimum vital LP d’un montant mensuel arrondi à CHF 895.- (415.20 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés] + 178.50 [coûts indirects]). Dès mai 2026, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 1'095.- (895 [ancien MV LP]

- 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]). 5.1. L’intimée produit la nouvelle prime LAMal de sa fille d’un montant mensuel de CHF 101.25 dès janvier 2025 (bordereau de la détermination du 14 juillet 2025, pce 9) et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 96.- (bordereau de réponse et appel joint, pce 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 5.25 par mois au lieu des CHF 10.20. Au vu de la modification insignifiante de moins de CHF 5.- par mois, il n’en sera pas tenu compte. Au surplus, les frais directs de l’enfant ne sont pas remis en cause par les parties mais uniquement ses frais indirects (appel, p. 18, let. d ; réponse et appel joint, p. 15, 8e §). 5.2. L’intimée soutient que l’enfant ne bénéficie plus d’allocations familiales dès lors qu’aucun des parents n’exerce d’activité lucrative (réponse et appel joint, p. 16, dernier §). Elle ne précise toutefois pas si une demande a été formulée en ce sens auprès de la caisse de compensation (art. 9 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales [RSF 836.1 ; LAFC]), alors même que pour les personnes sans activité lucrative le droit d’obtenir des allocations familiales reste ouvert à certaines conditions (art. 19 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [RS 836.2 ; LAFam]). Par ailleurs, le versement d’allocations arriérées demeure possible (art. 13 LAFC). Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi, en l’état, que l’enfant n’aura droit à aucune allocation familiale pour la période concernée. 5.3. Au vu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’enfant peut être calculé comme suit. Jusqu’en août 2023, il reste inchangé par rapport à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, à savoir de l’ordre de CHF 800.- par mois. Il en va de même de la période de septembre 2023 à mars 2025 ; le minimum vital LP est de l’ordre de CHF 415.- par mois. En avril 2025, il est de l’ordre de CHF 1'350.- (415 [ancien MV LP] + 940 [coûts indirects]). De mai à juillet 2025, il est, à nouveau, de l’ordre de CHF 415.- par mois, sa mère parvenant à nouveau à couvrir son propre minimum vital LP. D’août 2025 à avril 2026, il est de CHF 710.- (415 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés]) par mois.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Dès mai 2026, il est de l’ordre de CHF 910.- (710 [ancien MV LP] - 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]) par mois. 5.4. Au vu de tout ce qui précède, les contributions d’entretien mensuelles dues par le père en faveur de sa fille sont fixées comme suit : Avril 2025 : CHF 280.- ; Novembre et décembre 2025 : CHF 245.- ; Janvier à avril 2026 : CHF 710.-, laissant à l’appelant un disponible de CHF 385.- (1'095 - 710) ; De mai 2026 à décembre 2027 : CHF 910.-, laissant au père un disponible de CHF 185.- (1'095 -

910) en 2026 et de CHF 142.- (1'052 – 910) en 2027; Dès janvier 2028 : CHF 860.-, correspondant au disponible de l’appelant. Les mancos mesuels à la charge du père (art. 286a al. 1 CC) s’élèvent, en tenant compte de la capacité financière de l’intimée qui lui permet d’en prendre en charge une partie, aux montants suivants : D’avril à juin 2023 : CHF 55.- (800 - 745) ; Juillet et août 2023 : CHF 65.- (800 - 735) ; De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 130.- (415 - 285) ; De mai 2024 à mars 2025 : CHF 315.- (415 - 100) ; En avril 2025 : CHF 130.- (1'350 - [940 coûts indirects] - 280 [pension]) ; De mai à juillet 2025 : CHF 260.- (415 - 155) D’août à octobre 2025 : CHF 555.- (710 - 155) En novembre et décembre 2025 : CHF 310.- (710 - 245 [pension] - 155) Sur cette période passée de 33 mois, le manco mensuel moyen est ainsi de CHF 240.-. 6. Dans la décision attaquée (dispositif, p. 25, ch. 9), une contribution mensuelle d’entretien a été octroyée à l’intimée. Elle est de CHF 85.- de mai 2024 à mars 2025, de CHF 200.- d’avril 2025 à fin avril 2026 et de CHF 100.- dès mai 2026. L’appelant demande à être libéré de toute contribution d’entretien due en faveur de son épouse car ses moyens financiers sont insuffisants (appel, p. 7, ch. 9 et p. 20, let. e). L’intimée admet que l’appelant n’a plus de disponible pour s’acquitter d’une contribution d’entretien en sa faveur. Cependant, dans le cas où la contribution d’entretien due à sa fille devait être revue à la baisse, elle demande que la différence lui revienne. Par conséquent, elle réclame une contribution d’entretien de CHF 800.- par mois ou, à tout le moins, la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans la décision attaquée (réponse et appel joint, p. 6, ch. 9 et p. 17, Ad e). Comme cela vient d’être examiné (consid. 5.4. ci-dessus), l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse jusqu’à fin 2025, dès lors que son disponible est entièrement consacré à sa fille. En 2026, il présente un disponible de CHF 385.- pour les mois de janvier à avril

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et de CHF 185.- pour les mois restants de l’année, soit CHF 250.- en moyenne. En 2027, l’appelant est au bénéfice d’un disponible de CHF 142.- par mois. Durant ces deux années, l’intimée est au bénéfice d’un solde de CHF 155.-. L’appelant est ainsi astreint à servir une pension de CHF 50.- par mois pour l’année 2026 exclusivement. 7. Il convient de rectifier d’office le ch. 10 du dispositif de la décision attaquée en y remplaçant la référence erronée au ch. 8 (frais extraordinaires) par le ch. 9 (contributions d’entretien en faveur de l’intimée). 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel joint doit être rejeté et l’appel partiellement admis, principalement en raison de faits nouveaux. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.2. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’issue de la présente procédure d’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L’appel joint du 23 mai 2025 est rejeté. II. L'appel du 27 mars 2025 est partiellement admis. Partant, les ch. 5, 6, 7, 9 et 10 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025 sont modifiés réformés comme suit : 5. [supprimé] 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de : - de CHF 280.- en avril 2025 ; - de CHF 245.- de novembre à décembre 2025 ; - de CHF 710.- de janvier à avril 2026 ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 - de CHF 910.- de mai 2026 à décembre 2027 ; - de CHF 860.- dès janvier 2028. Les allocations familiales et les éventuelles autres allocations sont payables en sus, ou sont conservées par la mère si c'est elle qui les perçoit. 7. Il est constaté un manco s’élevant à CHF 240.- par mois d’avril 2023 à décembre

2025. Ces montants sont à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC. 9. A.________ est astreint à verser à B.________ une pension mensuelle de CHF 50.- durant l’année 2026. 10. Les pensions prévues sous ch. 6 et 9 ci-avant sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. III. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 août 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la défenseure de l’appelant le 25 février 2025 (DO/ 163). Déposé le 27 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 23 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours imparti par acte notifié le

E. 23 avril 2025. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’en suit la recevabilité de l’appel et de l’appel joint. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les contributions d’entretien ont été prononcées pour une longue durée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les parties contestent leurs situations financières telles que retenues dans la décision attaquée ou se prévalent en appel de faits nouveaux, lesquels impliquent également de revoir la fixation des frais de subsistance comptabilisés dans le coût de l’enfant. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les réf.). La partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation ; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Pour déterminer la durée, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1). En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que le conjoint travaillait déjà ponctuellement, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3) 2.1.3. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Néanmoins, lorsque le déficit d'un parent n'est pas lié à la prise en charge de l'enfant mais à l'état de santé de ce parent, il ne se justifie pas de lui octroyer une contribution de prise en charge (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3. En lien avec la situation financière de l’appelant, il a été retenu (décision attaquée, p. 19, 1er § ss), que ses revenus sont d’un montant mensuel net de CHF 835.85 jusqu’en avril 2024 et de CHF 4'550.- dès mai 2024. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'175.30 (1'200 [mt de base LP] + 1'450 [loyer] + 374.40 [LAMal] + 50 [frais de droit de visite] + 87 [frais de repas] + 13.90 [RC-ménage]) et son déficit de CHF 2'339.45 (835.85 - 3'175.30). De juillet 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 3'187.25 (3'175.30 - 13.90 [ancienne RC-ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son déficit est de CHF 2'351.40 (835.85 - 3'187.25). De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'782.90 (3'187.25 - 87 [frais de repas] + 150 [frais de repas et de déplacement compte tenu de la CCT] + 80 [forfait assurance RC + communication] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le forfait assurance RC + communication] + 478.50 [impôts]), la part du minimum vital LP est de CHF 3'224.40. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 767.10 (4'550 - 3'782.90). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'250.25 (3'224.40 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage]). Son disponible est de CHF 1'299.75 (4'550 - 3'250.25). 3.1. 3.1.1. Pour la détermination de son revenu, il a été retenu dans la décision attaquée (p. 18, consid. 3.2.) que celui-ci est titulaire d’un CFC d’électricien et qu’il a travaillé, en cette qualité, comme employé temporaire pour différentes sociétés de placement. Ses revenus mensuels moyens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 se sont élevés à environ CHF 2'220.- en 2020 et à environ CHF 3'320.- en 2021. En 2022, il n’a travaillé qu’à un taux de 30% à 40% en raison du retrait de son permis de conduire lequel lui a été restitué fin juin 2023 ; il a perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 1'720.-, les indemnités de chômage incluses et hors déductions de l’Office des poursuites. Entre janvier et octobre 2023, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen net d’environ CHF 835.- et il a bénéficié de l’aide sociale. De novembre 2023 à avril 2024, il a perçu des indemnités de chômage, de l’aide sociale ainsi que des revenus annexes dont le montant exact n’a pas pu être déterminé en raison de la faible lisibilité des pièces produites. Depuis fin avril 2024, il a été engagé en qualité d’installateur électricien par D.________ pour une mission auprès de l’entreprise E.________ SA avec un salaire horaire brut de CHF 38.- (vacances, jours fériés et 13e salaire compris), pour un taux d’activité à 80%. Sur cette base, un revenu mensuel net de CHF 4'550.- lui a été retenu dès mai 2024. Au vu de l’instabilité de la situation professionnelle de l’appelant, il a été renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à lui imputer un revenu hypothétique à 100%, précisant que cet aspect devra être réexaminé dans le cadre de la procédure de divorce. Dans son appel (p. 14 ss, let. b), après avoir soutenu que l’estimation de son salaire mensuel net dès mai 2024 est inexacte – au motif que les déductions retenues ne s’élèveraient pas à 6.4% mais à tout le moins à 14.27% par mois, ce qui conduirait, à un taux de 80%, à un revenu net de CHF 4'170.- par mois – l’appelant expose que sa mission commencée en mai 2024 a déjà pris fin en août 2024. Durant cette période, il a réalisé les revenus suivants : environ CHF 3'660.- en mai 2024, environ CHF 2'500.- en juin ainsi qu’en juillet 2024 et environ CHF 980.- en août 2024. Il explique l’écart entre les revenus attendus et ceux effectivement perçus par le fait qu’en mission temporaire, il est fréquent d’effectuer moins d’heures que ce qui est initialement prévu au contrat. Il ajoute qu’entre août 2024 et mars 2025, il n’a plus travaillé, ne pouvait plus bénéficier d’indemnités de chômage et a été soutenu par le Service social. Le 17 mars 2025, il a été engagé par la société F.________ Sàrl à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 8, 4e §) pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Il a ensuite été licencié avec effet au 9 mai 2025, faute de disposer d’un permis de conduire (détermination du 9 mai 2025, p. 2, let. B). Durant cet engagement, il indique avoir perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 2'080.- en mars 2025 et d’environ CHF 3'830.- en avril 2025. L’appelant admet qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, mais soutient qu’il ne devrait pas excéder CHF 3'800.- nets par mois. Il fait valoir que l’absence de permis de conduire constitue un obstacle important à sa réinsertion professionnelle et qu’il lui faudrait un délai raisonnable de six mois pour retrouver un emploi, soit jusqu’en octobre 2025. Il en déduit qu’il y a lieu de retenir une absence de revenu de mai à octobre 2025, puis un revenu mensuel net de CHF 3'800.- dès novembre 2025 (détermination du 9 mai 2025, p. 2 de la ch. 7 et 8). Il rappelle enfin que la Présidente a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à un taux de 100% dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, tout en précisant qu’il est disposé à exercer une activité à plein temps, le revenu de CHF 3'800.- correspondant, selon lui, à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e§ ss). L’intimée soutient notamment que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’un montant de CHF 5'750.- compte tenu de sa formation et de son expérience dans le domaine de l’électricité. A son avis, l’appelant s’est fait licencier de son dernier poste par manque de motivation et aucun délai ne devrait lui être octroyé pour retrouver un nouvel emploi. Dès lors, le revenu hypothétique de CHF 5'750.- devrait lui être imputé dès le 1er avril 2024 (appel joint, p. 10, ch. 3 et

p. 18, ch. IV). L’appelant conteste le manque de motivation et insiste sur le fait que le retrait de son permis de conduire est la véritable raison de la perte de son emploi (réponse à l’appel joint, p. 8, 5e § s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 3.1.2. En l’espèce, l’intimée requiert qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant rétroactivement à partir d’avril 2024 sans aucune précision particulière quant à cette date (appel joint, p. 18 ss, ch. IV). Dans la décision attaquée, aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelant, le revenu mensuel net de CHF 4'550.- retenu dès mai 2024 a été déterminé sur la base du contrat de mission de D.________ du 22 avril 2024 (décision attaquée, p. 18, consid. 3.2. et note 72 = bordereau du 25 juin 2024, pce 3). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a volontairement diminué ses revenus dans le but de se soustraire à ses obligations. Au contraire, il ressort de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025, que l’appelant est remercié pour son implication et qu’il a bénéficié de missions en qualité d’aide-voirie entre juillet et septembre 2023 et en qualité d’installateur électricien de fin avril à début juillet 2024, puis de fin juillet à début août 2024 (bordereau d’appel, pce 3). De plus, l’appelant n’a jamais réalisé, depuis le mariage intervenu en avril 2014, un revenu mensuel net de CHF 5'750.-. Au contraire, ses revenus mensuels fluctuaient d’une année à l’autre, allant d’environ CHF 2'000.- dans les années 2016 et 2022 et à environ CHF 4'500.- en 2017 et 2018, selon l’extrait de son compte individuel AVS du 24 novembre 2023 (DO MPUC / bordereau du 12 décembre 2023). Il n’apparaît dès lors pas qu’il aurait volontairement diminué ses revenus ni qu’un revenu hypothétique doive lui être imputé rétroactivement. Dans ces circonstances, il convient de s’en tenir aux revenus effectivement perçus par ce dernier. De surcroît et comme cela sera examiné ci-après, les pièces qu’il produit sont suffisantes pour établir qu’il était sans emploi entre août 2024 et mars 2025 contrairement à ce que soutient l’intimée (réponse à l’appel, p. 9, ch. 2, 4e § et la détermination du 31 juillet 2025, 2e §). Comme déjà évoqué, au cours de la procédure d’appel, l’appelant a produit diverses pièces (bordereau d’appel, pces 5 à 7) desquelles il ressort que ses revenus ont été d’environ CHF 3'660.- (955.55 + 604.15 + 955.55 + 377.75 + 100 [avance] + 312.85 + 350 [avance]) en mai 2024, d’environ CHF 2'600.- (842.90 + 798.10 + 955.55) en juin 2024, de CHF 2'510.- (2’010 + 100 [avance] + 100 [avance] + 300 [solde dû à D.________]) en juillet 2024 et d’environ CHF 1’010.- (211.85 + 680.50 + 120 [avance]) en août 2024. Ensuite, au vu de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025 déjà évoquée, l’appelant était sans emploi et était soutenu par le Service social, sa dette étant de CHF 62'846.95 pour la période de septembre 2022 au 19 mars 2025 (bordereau d’appel, pces 3 et 4). À la suite de cette période d’inactivité, l’appelant a ensuite réalisé un revenu mensuel net de CHF 2'085.- en mars 2025 et de CHF 3'835.- en avril 2025 (bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pces 11 et 12). Par conséquent, c’est dès cette période, après l’octroi d’un délai raisonnable, que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à 100% se pose comme l’admet d’ailleurs l’appelant (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8 réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e § ss). L’appelant âgé de 35 ans n’a pas de CFC d’électricien – contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée et ce qui est soutenu par l’intimée – mais une attestation de formation élémentaire de « ouvrier de bâtiment installations électriques » obtenue en 2008 (bordereau de réponse à l’appel joint, pce 12). Le salaire minimal brut d’un « travailleur avec titre scolaire dans la branche suisse de l’électricité » avec au moins deux ans d’expérience est de CHF 4'600.- par mois jusqu’en 2026, puis de CHF 4'700.- jusqu’en 2028, puis de CHF 4'800.- dès 2029. Le revenu minimal brut d’une personne « sans titre professionnel de la branche de l’électricité » est inférieur de CHF 100.- brut par mois aux montants minimaux précités (www.cpn-electro.ch > CCT/DFO > Accords salariaux, consulté le 9 février 2026). L’appelant soutient qu’il ne peut pas prétendre à un revenu mensuel brut supérieur à CHF 4'500.- en se référant à ses fiches de salaires obtenues auprès de son précédent employeur (réponse à l’appel joint, p. 7, Ad ad 3). En effet, il ressort des pièces produites qu’il avait un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- en avril 2025, soit net de CHF 3'753.80 ([3'833.80 - 80 {frais forfaitaires repas/train}] ; bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pce 11, 2e page). Il faut tenir compte d’un 13e salaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 car selon l’art. 18.1 de la Convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité, le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. D’ailleurs, il ressort de ses décomptes de salaire produits par la société de placement D.________ qu’il avait effectivement droit à un 13e salaire (bordereau d’appel, pces 5 et 6). Par conséquent, l’appelant peut prétendre à un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de l’ordre de CHF 4'070.- (3'753.80 x 13 / 12) au minimum jusqu’en décembre 2025, puis de CHF 4'160.-1 de janvier 2026 à décembre 2027, puis de CHF 4'240.-2 dès janvier 2028. Cela ayant été déterminé, il convient d’établir à compter de quelle date un revenu hypothétique peut être imputé à l’appelant. Celui-ci explique être disposé à trouver une activité à plein temps. Un temps suffisant pour le faire, soit – selon ses explications du 27 juin 2025 – jusqu’à fin octobre 2025, lui est toutefois nécessaire. Il sollicite ainsi un délai d’adaptation de quatre mois, au motif que l’absence de permis de conduire constituerait un obstacle significatif à sa réinsertion professionnelle (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8), les entreprises l’exigeant quasi-systématiquement (réponse à l’appel joint du 27 juin 2025, p. 8, 6e §). Au vu des très grandes irrégularités avec lesquelles l’appelant exerçait ses activités lucratives et de ses difficultés manifestes de retrouver un emploi, auxquelles s’ajoute le retrait de permis, il paraît justifié de lui octroyer le délai d’adaptation qu’il demande et de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2025. 3.1.3. Au vu de ce qui précède, le revenu du père selon les différentes périodes est le suivant :

- de CHF 835.- jusqu’en avril 2024 ;

- de CHF 3'660.- en mai 2024 ;

- de CHF 2'600.- en juin 2024 ;

- de CHF 2'510.- en juillet 2024 ;

- de CHF 1'010.- en août 2024 ;

- de CHF 0.- de septembre 2024 à février 2025 ;

- de CHF 2'085.- en mars 2025 ;

- de CHF 3'835.- en avril 2025 ;

- de CHF 0.- de mai à octobre 2025 ;

- de CHF 4'070.- de novembre à décembre 2025 ;

- de CHF 4'160.- de janvier 2026 à décembre 2027 ;

- de CHF 4'240.- dès janvier 2028. 3.2. L’appelant conteste les charges qui ont été retenues. 3.2.1. Il soutient (appel, p. 17 s., ch. c) que la CCT ne prévoit aucune indemnité pour les repas et les déplacements, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, et que le montant forfaitaire de CHF 150.- pour l’ensemble de ces frais est insuffisant. Il demande qu’il soit comptabilisé dans ses charges des frais de repas de CHF 190.- (11 x 21.75 jours x 80%) par mois et des frais de déplacement de CHF 195.- par mois correspondant à l’abonnement mensuel TPF pour le trajet G.________-H.________. 1 (4'600 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 260 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'160.- 2 (4'700 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 270 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'240.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 S’agissant des frais de repas, un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). L’appelant a droit à des indemnités pour travaux à l’extérieur selon l’art. 33 de la CCT (bordereau réponse et appel joint, pce 2) et il ressort de ses fiches de salaire des mois de mars et d’avril 2025 qu’il a perçu des frais forfaitaires de repas de CHF 20.- en mars et de CHF 80.- (4 x 20) en avril. Force est ainsi de constater que ces indemnités couvrent les frais supplémentaires de repas engendrés par ses activités professionnelles. Il n’y a pas lieu d’en rajouter. S’agissant des frais de déplacement, pour la période jusqu’en avril 2024, les frais de repas retenus à tort par la première instance de CHF 87.- (10 x 21.70 x 40%) seront requalifiés en frais forfaitaires de déplacement pour la période précitée. Dès mai 2024, les frais de déplacement seront couverts par le montant de CHF 150.- retenu dans la décision attaquée à titre de frais de repas et de déplacement et qui sera également requalifié en frais forfaitaires de déplacement uniquement. Il est renoncé à retrancher ce montant de ses charges durant la période d’inactivité de septembre 2024 à février 2025 puisqu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas en mesure de couvrir son propre minimum vital LP. 3.2.2. L’appelant produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 445.95 dès janvier 2025 (bordereau d’appel, pce 9). Dans la décision attaquée, sa prime LAMal a été arrêtée à CHF 374.40 par mois, sans que la question d’éventuels subsides n’ait été examinée (décision attaquée, p. 19, 1er §), alors même que l’intimée bénéficiait d’un subside de CHF 100.75 par mois sur sa prime identique de CHF 374.40 par mois (décision attaquée, p. 16, note 53). Compte tenu des revenus réalisés par l’appelant, lequel est régulièrement soutenu par le Service social (consid. 3.1. ci-dessus), il y a lieu d’examiner son droit à des subsides à l’assurance-maladie. Pour déterminer le montant des subsides, la période topique est celle qui a prévalu deux ans auparavant (art. 5 al. 1 de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF 835.- en 2023 et d’environ CHF 1'093.- ([835 x 4 + 3'660 + 2'600 + 2'510 + 1'010] / 12) en 2024. Ces revenus sont à tel point bas que l’appelant n’est même pas en mesure de couvrir son montant de base LP. Dès lors, la détermination d’un éventuel subside pour les années 2023 et 2024, au cours desquelles il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, n’est pas opportune. Tel n’est pas le cas dès 2025, année au cours de laquelle un revenu hypothétique lui est imputé. Selon le calculateur de réduction des primes (arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 6.4.2. et la référence pour la méthode de détermination des primes), en introduisant les critères suivants : autres districts ; séparé ; salarié/rentier ; 1 adulte ; le revenu net d’environ CHF 10'020.- par an (835 [revenu mensuel moyen 2023] x 12) et les primes à CHF 5'351.40 (445.95 x 12) par an, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 116.75 (445.95 - 329.20 [subside]). Pour l’année 2026, le revenu est modifié en étant arrêté à CHF 13'140.- (1'095 [revenu mensuel moyen 2024] x 12) et ses primes à CHF 5'569.20 (464.10 [www.bag.admin.ch > aperçu des primes > 2026, p. 158, consulté le 20 février 2026] x 12) par an. Ainsi, le solde mensuel à sa charge sera de CHF 186.- (464.10 - 278.10 [subside]) en 2026. Enfin, en 2027, le revenu à prendre en compte est de CHF 14'060.- (revenus 2025 : 2'085 + 3'835 + [4'070 x 2]) par an et les primes seront estimées à CHF 5'880.- (490 x 12) en tenant compte de l’augmentation connue entre 2025 et 2026. Sur la base de ces montants, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 229.- (490 - 261 [subside]) en 2027. Dès 2028, l’appelant n’aura plus droit à des subsides pour ses primes LAMal car la limite des revenus annuels aura été dépassée (www.ecasfr.ch > assurances > réduction des primes d’assurance-maladie, consulté le 20 février 2026).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3.2.3. La garde n’étant plus demandée par l’appelant (détermination du 9 mai 2025), il n’y a pas lieu d’examiner l’augmentation de son montant de base LP à CHF 1'350.- par mois. 3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille en 2023 et 2024 (consid. 3.2.2. ci-dessus). En 2025, le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF1'172.- (14'060 [consid. 3.2.2. ci-dessus] / 12), ce qui ne lui permet pas de couvrir son montant de base LP de CHF 1'200.- par mois. Cela étant, l’appelant conclut au versement d’un montant de CHF 280.- à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille pour le mois d’avril 2025 et de CHF 245.- dès novembre 2025. Au cours du mois d’avril 2025, l’appelant a réalisé un revenu mensuel effectif de CHF 3'835.- et son minimum vital LP s’est élevé à environ CHF 2'995.- (1'200 [mt de base LP] + 1'450.- [loyer] + 25.85 [RC-ménage] + 116.75 [LAMal avec subside] + 50 [frais de droit de visite] + 150 [frais forfaitaires de déplacement]) et son disponible a été de CHF 840.- (3’835 - 2’995). En novembre et décembre 2025, le revenu hypothétique imputé à l’appelant est d’un montant mensuel net de CHF 4'070.-, son minimum vital reste de CHF 2'995.- et son disponible est de CHF 1'075.- (4'070 - 2'995). Par conséquent, il est en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien qu’il propose. En 2026, son revenu hypothétique est de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'065.- (2'995 - 116.75 [LAMal 2025 avec subside] + 186 [LAMal 2026 avec subside]) et son disponible de CHF 1'095.- (4'160 - 3'065) par mois. En 2027, son revenu hypothétique reste de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'108.- (3'065 - 186 [LAMal 2026 avec subside] + 229.- [LAMal 2027 avec subside]) et son disponible d’environ CHF 1'052.- (4'160 - 3'108) par mois. Dès 2028, son revenu hypothétique est de CHF 4'240.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'380.- (3’108 - 229 [LAMal 2027 avec subside] + 500 [estimation LAMal 2028 sans subside]) et son disponible de CHF 860.- (4'240 - 3'380) par mois. 4. En lien avec la situation financière de l’intimée, il a été retenu (décision attaquée, p. 16, 1er § ss), qu’en 2022 ses revenus étaient pour une activité à 100% d’un montant mensuel net de CHF 3'533.35, 13e salaire compris et hors retenues de l’Office des poursuites. Jusqu’en août 2023, son revenu mensuel net était de CHF 3'649.95, puis elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de CHF 3'115.-. Etant donné que ces indemnités devaient prendre fin en mars 2025, que l’intimée était en recherche d’un emploi à un taux de 80% et qu’elle a la garde exclusive de sa fille, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'920.- pour une activité à 80% lui a été imputé dès avril 2025. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'122.05 (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 273.65 [LAMal après déduction du subside] + 187 [frais de transport] + 13.90 [assurance RC-ménage] + 217.50 [frais de repas]). Son disponible est de CHF 527.90 (3'649.95 - 3'122.05). De juillet à août 2023, il est d’un montant mensuel de CHF 3'134.- (3'122.05 - 13.90 [ancienne RC- ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son disponible est de CHF 515.95 (3'649.95 - 3'134). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 2'829.50 (3'134 - 187 [frais de transport] - 217.50 [frais de repas] + 100 [frais de recherche d’emploi]). Son disponible est de CHF 285.50 (3'115 - 2'829.50).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'018.15 (2'829.50 + 80 [« forfait assurance RC + communication »] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le « forfait assurance RC + communication »] + 168.10 [impôts] - 33.60 [part à l’enfant]), la part du minimum vital LP est de CHF 2'803.65. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 96.85 (3’115 - 3'018.15). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'098.50 (2'803.65 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage] + 195 [frais de transport] + 174 [frais de repas] - 100 [frais de recherche d’emploi]). Son déficit est de CHF 178.50 (2'920 - 3'098.50). 4.1. L’intimée invoque des faits nouveaux en lien avec sa situation financière. 4.1.1. Elle soutient avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage en avril 2025, mois au cours duquel elle n’aurait perçu que CHF 1'712.75, et être soutenue par l’aide sociale depuis mai 2025. Ces éléments sont corroborés par les pièces produites (bordereau de réponse et appel joint, pces 3, 4 et 5). Conformément à ce que demande l’intimée, un revenu hypothétique de CHF 3'000.- net pour une activité à 80% doit lui être imputé dès mai 2025. 4.1.2. L’intimée produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 317.65 dès janvier 2025 et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 121.30 (bordereau de réponse et appel joint, pces 6 et 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 196.35 par mois. 4.2. Dès avril 2025, l’intimée subit un déficit qui se rajoute au coût d’entretien de l’enfant. Il convient dès lors d’examiner les charges plus en détail, particulièrement ses frais de repas. Un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). En l’occurrence, la première instance n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant la prise en compte d’un montant supplémentaire. L’intimée n’en a pas fait valoir non plus. Il convient ainsi de supprimer d’office les frais de repas. Il s’agit de CHF 217.50 (10 x 21.75 jours) jusqu’à fin août 2023, puis de CHF 174.- (10 x 21.75 jours x 80%) dès avril 2025. 4.3. Au vu de ce qui précède, le disponible de l’intimée s’élève aux montants suivants : Jusqu’en juin 2023 : CHF 745.- (527.90 + 217.50) En juillet et août 2023 : CHF 735.- (515.95 + 217.50) De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 285.- De mai 2024 à mars 2025 : CHF 100.- En avril 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel d’environ CHF 2'650.- (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 196.35 [LAMal après déduction du subside] + 25.85 [assurance RC-ménage]). Elle a un déficit de l’ordre de CHF 940.- (1'712.75 - 2'650). A partir de mai 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 2'845.- (2'650 [ancien MV LP] + 195 [frais de transport]) et elle a un disponible mensuel de CHF 155.- (3'000 - 2'845).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5. Le coût d’entretien de l’enfant C.________ a été fixé (décision attaquée, p. 20 s., consid. 3.3.), jusqu’en août 2023, à son minimum vital LP d’un montant mensuel de CHF 802.85 (400 [mt de base LP] + 270 [part au logement de sa mère] + 10.20 [LAMal avec subside] + 387.65 [frais de garde] - 265 [AF]). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’environ CHF 415.- (802.85 [ancien MV LP] - 387.65 [frais de garde]). De mai 2024 à mars 2025, elle a droit à la couverture de son minimum vital élargi d’un montant mensuel arrondi à CHF 450.- (415.20 [ancien MV LP] + 33.60 [part à l’impôts de sa mère]). D’avril 2025 à avril 2026, l’on revient à son minimum vital LP d’un montant mensuel arrondi à CHF 895.- (415.20 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés] + 178.50 [coûts indirects]). Dès mai 2026, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 1'095.- (895 [ancien MV LP]

- 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]). 5.1. L’intimée produit la nouvelle prime LAMal de sa fille d’un montant mensuel de CHF 101.25 dès janvier 2025 (bordereau de la détermination du 14 juillet 2025, pce 9) et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 96.- (bordereau de réponse et appel joint, pce 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 5.25 par mois au lieu des CHF 10.20. Au vu de la modification insignifiante de moins de CHF 5.- par mois, il n’en sera pas tenu compte. Au surplus, les frais directs de l’enfant ne sont pas remis en cause par les parties mais uniquement ses frais indirects (appel, p. 18, let. d ; réponse et appel joint, p. 15, 8e §). 5.2. L’intimée soutient que l’enfant ne bénéficie plus d’allocations familiales dès lors qu’aucun des parents n’exerce d’activité lucrative (réponse et appel joint, p. 16, dernier §). Elle ne précise toutefois pas si une demande a été formulée en ce sens auprès de la caisse de compensation (art. 9 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales [RSF 836.1 ; LAFC]), alors même que pour les personnes sans activité lucrative le droit d’obtenir des allocations familiales reste ouvert à certaines conditions (art. 19 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [RS 836.2 ; LAFam]). Par ailleurs, le versement d’allocations arriérées demeure possible (art. 13 LAFC). Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi, en l’état, que l’enfant n’aura droit à aucune allocation familiale pour la période concernée. 5.3. Au vu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’enfant peut être calculé comme suit. Jusqu’en août 2023, il reste inchangé par rapport à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, à savoir de l’ordre de CHF 800.- par mois. Il en va de même de la période de septembre 2023 à mars 2025 ; le minimum vital LP est de l’ordre de CHF 415.- par mois. En avril 2025, il est de l’ordre de CHF 1'350.- (415 [ancien MV LP] + 940 [coûts indirects]). De mai à juillet 2025, il est, à nouveau, de l’ordre de CHF 415.- par mois, sa mère parvenant à nouveau à couvrir son propre minimum vital LP. D’août 2025 à avril 2026, il est de CHF 710.- (415 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés]) par mois.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Dès mai 2026, il est de l’ordre de CHF 910.- (710 [ancien MV LP] - 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]) par mois. 5.4. Au vu de tout ce qui précède, les contributions d’entretien mensuelles dues par le père en faveur de sa fille sont fixées comme suit : Avril 2025 : CHF 280.- ; Novembre et décembre 2025 : CHF 245.- ; Janvier à avril 2026 : CHF 710.-, laissant à l’appelant un disponible de CHF 385.- (1'095 - 710) ; De mai 2026 à décembre 2027 : CHF 910.-, laissant au père un disponible de CHF 185.- (1'095 -

910) en 2026 et de CHF 142.- (1'052 – 910) en 2027; Dès janvier 2028 : CHF 860.-, correspondant au disponible de l’appelant. Les mancos mesuels à la charge du père (art. 286a al. 1 CC) s’élèvent, en tenant compte de la capacité financière de l’intimée qui lui permet d’en prendre en charge une partie, aux montants suivants : D’avril à juin 2023 : CHF 55.- (800 - 745) ; Juillet et août 2023 : CHF 65.- (800 - 735) ; De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 130.- (415 - 285) ; De mai 2024 à mars 2025 : CHF 315.- (415 - 100) ; En avril 2025 : CHF 130.- (1'350 - [940 coûts indirects] - 280 [pension]) ; De mai à juillet 2025 : CHF 260.- (415 - 155) D’août à octobre 2025 : CHF 555.- (710 - 155) En novembre et décembre 2025 : CHF 310.- (710 - 245 [pension] - 155) Sur cette période passée de 33 mois, le manco mensuel moyen est ainsi de CHF 240.-. 6. Dans la décision attaquée (dispositif, p. 25, ch. 9), une contribution mensuelle d’entretien a été octroyée à l’intimée. Elle est de CHF 85.- de mai 2024 à mars 2025, de CHF 200.- d’avril 2025 à fin avril 2026 et de CHF 100.- dès mai 2026. L’appelant demande à être libéré de toute contribution d’entretien due en faveur de son épouse car ses moyens financiers sont insuffisants (appel, p. 7, ch. 9 et p. 20, let. e). L’intimée admet que l’appelant n’a plus de disponible pour s’acquitter d’une contribution d’entretien en sa faveur. Cependant, dans le cas où la contribution d’entretien due à sa fille devait être revue à la baisse, elle demande que la différence lui revienne. Par conséquent, elle réclame une contribution d’entretien de CHF 800.- par mois ou, à tout le moins, la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans la décision attaquée (réponse et appel joint, p. 6, ch. 9 et p. 17, Ad e). Comme cela vient d’être examiné (consid. 5.4. ci-dessus), l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse jusqu’à fin 2025, dès lors que son disponible est entièrement consacré à sa fille. En 2026, il présente un disponible de CHF 385.- pour les mois de janvier à avril

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et de CHF 185.- pour les mois restants de l’année, soit CHF 250.- en moyenne. En 2027, l’appelant est au bénéfice d’un disponible de CHF 142.- par mois. Durant ces deux années, l’intimée est au bénéfice d’un solde de CHF 155.-. L’appelant est ainsi astreint à servir une pension de CHF 50.- par mois pour l’année 2026 exclusivement. 7. Il convient de rectifier d’office le ch. 10 du dispositif de la décision attaquée en y remplaçant la référence erronée au ch. 8 (frais extraordinaires) par le ch. 9 (contributions d’entretien en faveur de l’intimée). 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel joint doit être rejeté et l’appel partiellement admis, principalement en raison de faits nouveaux. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.2. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’issue de la présente procédure d’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L’appel joint du 23 mai 2025 est rejeté. II. L'appel du 27 mars 2025 est partiellement admis. Partant, les ch. 5, 6, 7, 9 et 10 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025 sont modifiés réformés comme suit : 5. [supprimé] 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de : - de CHF 280.- en avril 2025 ; - de CHF 245.- de novembre à décembre 2025 ; - de CHF 710.- de janvier à avril 2026 ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 - de CHF 910.- de mai 2026 à décembre 2027 ; - de CHF 860.- dès janvier 2028. Les allocations familiales et les éventuelles autres allocations sont payables en sus, ou sont conservées par la mère si c'est elle qui les perçoit. 7. Il est constaté un manco s’élevant à CHF 240.- par mois d’avril 2023 à décembre

2025. Ces montants sont à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC. 9. A.________ est astreint à verser à B.________ une pension mensuelle de CHF 50.- durant l’année 2026. 10. Les pensions prévues sous ch. 6 et 9 ci-avant sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. III. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 101 101 2025 183 Arrêt du 9 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Marjorie Raboud, avocate, contre B.________, requérante, intimée à l’appel principal et appelante jointe, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur de l’enfant (art. 285 CC) et de l’épouse (art. 163 CC) Appel du 27 mars 2025 et appel joint du 23 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, née en 1987, et A.________, né en 1990, se sont mariés en 2014 et ont eu une fille prénommée C.________, née en mai 2016. B. Le 14 septembre 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment à des contributions d’entretien en faveur de sa fille d’un montant mensuel de CHF 1'300.- ainsi que pour elle-même d’un montant mensuel de CHF 800.-. Dans sa réponse du 24 novembre 2022, A.________ a conclu au rejet de ces conclusions et en a formulé d’autres notamment en lien avec l’instauration d'une garde alternée. Par décision du 24 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment confié la garde et l’entretien de l’enfant à la mère (ch. 3) en octroyant un droit de visite au père qui s’exercera, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la semaine suivante un soir de 18h00 à 20h00. Les vacances et les jours fériés scolaires ont été partagés par moitié entre les parents (ch. 4). Elle a également astreint le père au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille d’un montant mensuel de CHF 500.- de mai 2024 à mars 2025, de CHF 895.- d’avril 2025 à avril 2026 et de CHF 1'095.- dès mai 2026, allocations familiales et éventuelles autres allocations en sus, respectivement conservées par la mère (ch. 6). Il a été constaté un manco mensuel de CHF 802.85 d’avril à août 2023, puis de CHF 415.- de septembre 2023 à avril 2024 (ch. 7). A.________ a également été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse d’un montant mensuel de CHF 85.- de mai 2024 à mars 2025, de CHF 200.- d’avril 2025 à avril 2026, puis de CHF 100.- dès mai 2026. (ch. 9). C. Le 27 mars 2025, A.________ a fait appel de la décision précitée en formulant de nombreuses conclusions et en requérant l’effet suspensif. Par acte du 9 mai 2025, il a retiré ses conclusions relatives à l’instauration de la garde alternée et à l'élargissement de son droit de visite. En dernier lieu, à titre principal, il demande à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 280.- en avril 2025 et de CHF 245.- dès novembre 2025, aucune contribution n'étant due de mai 2024 à mars 2025, et de mai 2025 à octobre 2025 (ch. 6). Il demande également qu’il soit constaté que le manco mensuel est de CHF 615.- pour avril 2025, de CHF 895.- de mai à octobre 2025, de CHF 650.- de novembre 2025 à avril 2026, puis de CHF 850.- dès mai 2026 (ch. 7). Il conclut en outre à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (ch. 9). Subsidiairement, il requiert l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Par arrêt du 22 avril 2025 (101 2025 102), sa requête d’assistance judiciaire a été partiellement admise, soit uniquement pour la partie de son appel ayant trait aux conclusions concernant les contributions d’entretien qui subsistent après le retrait de ses conclusions principales. Le 5 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 9 mai 2025, l’appelant a, comme déjà relevé, limité ses conclusions et introduit des faits nouveaux. Il s’est également déterminé sur l’acte du 5 mai 2025 de l’intimée. L’intimée a déposé une réponse et un appel joint, le 23 mai 2025, en concluant notamment au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit astreint au versement de contributions mensuelles d’entretien de CHF 1'300.- en faveur de sa fille, allocations familiales et éventuelles autres allocations en sus,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 respectivement conservées par la mère (ch. 6). Elle demande également une contribution mensuelle d’entretien de CHF 800.- en sa faveur (ch. 9). La requête d’effet suspensif de l’appelant a été partiellement admise par arrêt du 2 juin 2025 (101 2025 120). Par conséquent, pour la durée de la procédure d’appel, les ch. 6 et 9 de la décision attaquée sont exécutoires uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès avril 2025. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été partiellement admise par arrêt du 2 juin 2025 (101 2025 184), soit à partir du 23 mai 2025 et non à compter de la notification de l’avis de recours intervenue le 31 mars 2025. Le 27 juin 2025, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint en concluant à son rejet. B.________ s’est déterminée le 14 juillet 2025 en produisant de nouvelles pièces. Le précité y a réagi par acte du 24 juillet 2025. S’en sont suivis deux autres échanges d’écritures les 31 juillet et 21 août 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la défenseure de l’appelant le 25 février 2025 (DO/ 163). Déposé le 27 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il en va de même de l’appel joint qui a été déposé le 23 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours imparti par acte notifié le 23 avril 2025. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’en suit la recevabilité de l’appel et de l’appel joint. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les contributions d’entretien ont été prononcées pour une longue durée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les parties contestent leurs situations financières telles que retenues dans la décision attaquée ou se prévalent en appel de faits nouveaux, lesquels impliquent également de revoir la fixation des frais de subsistance comptabilisés dans le coût de l’enfant. 2.1. 2.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les réf.). La partie qui se voit imputer un revenu hypothétique doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation ; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Pour déterminer la durée, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1). En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre 3 et 6 mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de 9 mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que le conjoint travaillait déjà ponctuellement, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3) 2.1.3. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Néanmoins, lorsque le déficit d'un parent n'est pas lié à la prise en charge de l'enfant mais à l'état de santé de ce parent, il ne se justifie pas de lui octroyer une contribution de prise en charge (arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 2.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3. En lien avec la situation financière de l’appelant, il a été retenu (décision attaquée, p. 19, 1er § ss), que ses revenus sont d’un montant mensuel net de CHF 835.85 jusqu’en avril 2024 et de CHF 4'550.- dès mai 2024. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'175.30 (1'200 [mt de base LP] + 1'450 [loyer] + 374.40 [LAMal] + 50 [frais de droit de visite] + 87 [frais de repas] + 13.90 [RC-ménage]) et son déficit de CHF 2'339.45 (835.85 - 3'175.30). De juillet 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 3'187.25 (3'175.30 - 13.90 [ancienne RC-ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son déficit est de CHF 2'351.40 (835.85 - 3'187.25). De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'782.90 (3'187.25 - 87 [frais de repas] + 150 [frais de repas et de déplacement compte tenu de la CCT] + 80 [forfait assurance RC + communication] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le forfait assurance RC + communication] + 478.50 [impôts]), la part du minimum vital LP est de CHF 3'224.40. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 767.10 (4'550 - 3'782.90). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'250.25 (3'224.40 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage]). Son disponible est de CHF 1'299.75 (4'550 - 3'250.25). 3.1. 3.1.1. Pour la détermination de son revenu, il a été retenu dans la décision attaquée (p. 18, consid. 3.2.) que celui-ci est titulaire d’un CFC d’électricien et qu’il a travaillé, en cette qualité, comme employé temporaire pour différentes sociétés de placement. Ses revenus mensuels moyens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 se sont élevés à environ CHF 2'220.- en 2020 et à environ CHF 3'320.- en 2021. En 2022, il n’a travaillé qu’à un taux de 30% à 40% en raison du retrait de son permis de conduire lequel lui a été restitué fin juin 2023 ; il a perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 1'720.-, les indemnités de chômage incluses et hors déductions de l’Office des poursuites. Entre janvier et octobre 2023, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen net d’environ CHF 835.- et il a bénéficié de l’aide sociale. De novembre 2023 à avril 2024, il a perçu des indemnités de chômage, de l’aide sociale ainsi que des revenus annexes dont le montant exact n’a pas pu être déterminé en raison de la faible lisibilité des pièces produites. Depuis fin avril 2024, il a été engagé en qualité d’installateur électricien par D.________ pour une mission auprès de l’entreprise E.________ SA avec un salaire horaire brut de CHF 38.- (vacances, jours fériés et 13e salaire compris), pour un taux d’activité à 80%. Sur cette base, un revenu mensuel net de CHF 4'550.- lui a été retenu dès mai 2024. Au vu de l’instabilité de la situation professionnelle de l’appelant, il a été renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à lui imputer un revenu hypothétique à 100%, précisant que cet aspect devra être réexaminé dans le cadre de la procédure de divorce. Dans son appel (p. 14 ss, let. b), après avoir soutenu que l’estimation de son salaire mensuel net dès mai 2024 est inexacte – au motif que les déductions retenues ne s’élèveraient pas à 6.4% mais à tout le moins à 14.27% par mois, ce qui conduirait, à un taux de 80%, à un revenu net de CHF 4'170.- par mois – l’appelant expose que sa mission commencée en mai 2024 a déjà pris fin en août 2024. Durant cette période, il a réalisé les revenus suivants : environ CHF 3'660.- en mai 2024, environ CHF 2'500.- en juin ainsi qu’en juillet 2024 et environ CHF 980.- en août 2024. Il explique l’écart entre les revenus attendus et ceux effectivement perçus par le fait qu’en mission temporaire, il est fréquent d’effectuer moins d’heures que ce qui est initialement prévu au contrat. Il ajoute qu’entre août 2024 et mars 2025, il n’a plus travaillé, ne pouvait plus bénéficier d’indemnités de chômage et a été soutenu par le Service social. Le 17 mars 2025, il a été engagé par la société F.________ Sàrl à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 8, 4e §) pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Il a ensuite été licencié avec effet au 9 mai 2025, faute de disposer d’un permis de conduire (détermination du 9 mai 2025, p. 2, let. B). Durant cet engagement, il indique avoir perçu un revenu mensuel net d’environ CHF 2'080.- en mars 2025 et d’environ CHF 3'830.- en avril 2025. L’appelant admet qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, mais soutient qu’il ne devrait pas excéder CHF 3'800.- nets par mois. Il fait valoir que l’absence de permis de conduire constitue un obstacle important à sa réinsertion professionnelle et qu’il lui faudrait un délai raisonnable de six mois pour retrouver un emploi, soit jusqu’en octobre 2025. Il en déduit qu’il y a lieu de retenir une absence de revenu de mai à octobre 2025, puis un revenu mensuel net de CHF 3'800.- dès novembre 2025 (détermination du 9 mai 2025, p. 2 de la ch. 7 et 8). Il rappelle enfin que la Présidente a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à un taux de 100% dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, tout en précisant qu’il est disposé à exercer une activité à plein temps, le revenu de CHF 3'800.- correspondant, selon lui, à un taux de 100% (réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e§ ss). L’intimée soutient notamment que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’un montant de CHF 5'750.- compte tenu de sa formation et de son expérience dans le domaine de l’électricité. A son avis, l’appelant s’est fait licencier de son dernier poste par manque de motivation et aucun délai ne devrait lui être octroyé pour retrouver un nouvel emploi. Dès lors, le revenu hypothétique de CHF 5'750.- devrait lui être imputé dès le 1er avril 2024 (appel joint, p. 10, ch. 3 et

p. 18, ch. IV). L’appelant conteste le manque de motivation et insiste sur le fait que le retrait de son permis de conduire est la véritable raison de la perte de son emploi (réponse à l’appel joint, p. 8, 5e § s.).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 3.1.2. En l’espèce, l’intimée requiert qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant rétroactivement à partir d’avril 2024 sans aucune précision particulière quant à cette date (appel joint, p. 18 ss, ch. IV). Dans la décision attaquée, aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelant, le revenu mensuel net de CHF 4'550.- retenu dès mai 2024 a été déterminé sur la base du contrat de mission de D.________ du 22 avril 2024 (décision attaquée, p. 18, consid. 3.2. et note 72 = bordereau du 25 juin 2024, pce 3). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a volontairement diminué ses revenus dans le but de se soustraire à ses obligations. Au contraire, il ressort de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025, que l’appelant est remercié pour son implication et qu’il a bénéficié de missions en qualité d’aide-voirie entre juillet et septembre 2023 et en qualité d’installateur électricien de fin avril à début juillet 2024, puis de fin juillet à début août 2024 (bordereau d’appel, pce 3). De plus, l’appelant n’a jamais réalisé, depuis le mariage intervenu en avril 2014, un revenu mensuel net de CHF 5'750.-. Au contraire, ses revenus mensuels fluctuaient d’une année à l’autre, allant d’environ CHF 2'000.- dans les années 2016 et 2022 et à environ CHF 4'500.- en 2017 et 2018, selon l’extrait de son compte individuel AVS du 24 novembre 2023 (DO MPUC / bordereau du 12 décembre 2023). Il n’apparaît dès lors pas qu’il aurait volontairement diminué ses revenus ni qu’un revenu hypothétique doive lui être imputé rétroactivement. Dans ces circonstances, il convient de s’en tenir aux revenus effectivement perçus par ce dernier. De surcroît et comme cela sera examiné ci-après, les pièces qu’il produit sont suffisantes pour établir qu’il était sans emploi entre août 2024 et mars 2025 contrairement à ce que soutient l’intimée (réponse à l’appel, p. 9, ch. 2, 4e § et la détermination du 31 juillet 2025, 2e §). Comme déjà évoqué, au cours de la procédure d’appel, l’appelant a produit diverses pièces (bordereau d’appel, pces 5 à 7) desquelles il ressort que ses revenus ont été d’environ CHF 3'660.- (955.55 + 604.15 + 955.55 + 377.75 + 100 [avance] + 312.85 + 350 [avance]) en mai 2024, d’environ CHF 2'600.- (842.90 + 798.10 + 955.55) en juin 2024, de CHF 2'510.- (2’010 + 100 [avance] + 100 [avance] + 300 [solde dû à D.________]) en juillet 2024 et d’environ CHF 1’010.- (211.85 + 680.50 + 120 [avance]) en août 2024. Ensuite, au vu de l’attestation de D.________ du 24 mars 2025 déjà évoquée, l’appelant était sans emploi et était soutenu par le Service social, sa dette étant de CHF 62'846.95 pour la période de septembre 2022 au 19 mars 2025 (bordereau d’appel, pces 3 et 4). À la suite de cette période d’inactivité, l’appelant a ensuite réalisé un revenu mensuel net de CHF 2'085.- en mars 2025 et de CHF 3'835.- en avril 2025 (bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pces 11 et 12). Par conséquent, c’est dès cette période, après l’octroi d’un délai raisonnable, que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à 100% se pose comme l’admet d’ailleurs l’appelant (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8 réponse à l’appel joint, p. 9, Ad ad 4., 2e § ss). L’appelant âgé de 35 ans n’a pas de CFC d’électricien – contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée et ce qui est soutenu par l’intimée – mais une attestation de formation élémentaire de « ouvrier de bâtiment installations électriques » obtenue en 2008 (bordereau de réponse à l’appel joint, pce 12). Le salaire minimal brut d’un « travailleur avec titre scolaire dans la branche suisse de l’électricité » avec au moins deux ans d’expérience est de CHF 4'600.- par mois jusqu’en 2026, puis de CHF 4'700.- jusqu’en 2028, puis de CHF 4'800.- dès 2029. Le revenu minimal brut d’une personne « sans titre professionnel de la branche de l’électricité » est inférieur de CHF 100.- brut par mois aux montants minimaux précités (www.cpn-electro.ch > CCT/DFO > Accords salariaux, consulté le 9 février 2026). L’appelant soutient qu’il ne peut pas prétendre à un revenu mensuel brut supérieur à CHF 4'500.- en se référant à ses fiches de salaires obtenues auprès de son précédent employeur (réponse à l’appel joint, p. 7, Ad ad 3). En effet, il ressort des pièces produites qu’il avait un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- en avril 2025, soit net de CHF 3'753.80 ([3'833.80 - 80 {frais forfaitaires repas/train}] ; bordereau de la détermination du 9 mai 2025, pce 11, 2e page). Il faut tenir compte d’un 13e salaire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 car selon l’art. 18.1 de la Convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité, le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. D’ailleurs, il ressort de ses décomptes de salaire produits par la société de placement D.________ qu’il avait effectivement droit à un 13e salaire (bordereau d’appel, pces 5 et 6). Par conséquent, l’appelant peut prétendre à un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de l’ordre de CHF 4'070.- (3'753.80 x 13 / 12) au minimum jusqu’en décembre 2025, puis de CHF 4'160.-1 de janvier 2026 à décembre 2027, puis de CHF 4'240.-2 dès janvier 2028. Cela ayant été déterminé, il convient d’établir à compter de quelle date un revenu hypothétique peut être imputé à l’appelant. Celui-ci explique être disposé à trouver une activité à plein temps. Un temps suffisant pour le faire, soit – selon ses explications du 27 juin 2025 – jusqu’à fin octobre 2025, lui est toutefois nécessaire. Il sollicite ainsi un délai d’adaptation de quatre mois, au motif que l’absence de permis de conduire constituerait un obstacle significatif à sa réinsertion professionnelle (détermination du 9 mai 2025, p. 2, ch. 8), les entreprises l’exigeant quasi-systématiquement (réponse à l’appel joint du 27 juin 2025, p. 8, 6e §). Au vu des très grandes irrégularités avec lesquelles l’appelant exerçait ses activités lucratives et de ses difficultés manifestes de retrouver un emploi, auxquelles s’ajoute le retrait de permis, il paraît justifié de lui octroyer le délai d’adaptation qu’il demande et de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2025. 3.1.3. Au vu de ce qui précède, le revenu du père selon les différentes périodes est le suivant :

- de CHF 835.- jusqu’en avril 2024 ;

- de CHF 3'660.- en mai 2024 ;

- de CHF 2'600.- en juin 2024 ;

- de CHF 2'510.- en juillet 2024 ;

- de CHF 1'010.- en août 2024 ;

- de CHF 0.- de septembre 2024 à février 2025 ;

- de CHF 2'085.- en mars 2025 ;

- de CHF 3'835.- en avril 2025 ;

- de CHF 0.- de mai à octobre 2025 ;

- de CHF 4'070.- de novembre à décembre 2025 ;

- de CHF 4'160.- de janvier 2026 à décembre 2027 ;

- de CHF 4'240.- dès janvier 2028. 3.2. L’appelant conteste les charges qui ont été retenues. 3.2.1. Il soutient (appel, p. 17 s., ch. c) que la CCT ne prévoit aucune indemnité pour les repas et les déplacements, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, et que le montant forfaitaire de CHF 150.- pour l’ensemble de ces frais est insuffisant. Il demande qu’il soit comptabilisé dans ses charges des frais de repas de CHF 190.- (11 x 21.75 jours x 80%) par mois et des frais de déplacement de CHF 195.- par mois correspondant à l’abonnement mensuel TPF pour le trajet G.________-H.________. 1 (4'600 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 260 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'160.- 2 (4'700 x 10.03% [charges sociales selon fiche de salaire d’avril 2024] - 270 [estimation LPP] - 42 [commission paritaire]) x 13 / 12 = env. CHF 4'240.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 S’agissant des frais de repas, un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). L’appelant a droit à des indemnités pour travaux à l’extérieur selon l’art. 33 de la CCT (bordereau réponse et appel joint, pce 2) et il ressort de ses fiches de salaire des mois de mars et d’avril 2025 qu’il a perçu des frais forfaitaires de repas de CHF 20.- en mars et de CHF 80.- (4 x 20) en avril. Force est ainsi de constater que ces indemnités couvrent les frais supplémentaires de repas engendrés par ses activités professionnelles. Il n’y a pas lieu d’en rajouter. S’agissant des frais de déplacement, pour la période jusqu’en avril 2024, les frais de repas retenus à tort par la première instance de CHF 87.- (10 x 21.70 x 40%) seront requalifiés en frais forfaitaires de déplacement pour la période précitée. Dès mai 2024, les frais de déplacement seront couverts par le montant de CHF 150.- retenu dans la décision attaquée à titre de frais de repas et de déplacement et qui sera également requalifié en frais forfaitaires de déplacement uniquement. Il est renoncé à retrancher ce montant de ses charges durant la période d’inactivité de septembre 2024 à février 2025 puisqu’il n’est, quoi qu’il en soit, pas en mesure de couvrir son propre minimum vital LP. 3.2.2. L’appelant produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 445.95 dès janvier 2025 (bordereau d’appel, pce 9). Dans la décision attaquée, sa prime LAMal a été arrêtée à CHF 374.40 par mois, sans que la question d’éventuels subsides n’ait été examinée (décision attaquée, p. 19, 1er §), alors même que l’intimée bénéficiait d’un subside de CHF 100.75 par mois sur sa prime identique de CHF 374.40 par mois (décision attaquée, p. 16, note 53). Compte tenu des revenus réalisés par l’appelant, lequel est régulièrement soutenu par le Service social (consid. 3.1. ci-dessus), il y a lieu d’examiner son droit à des subsides à l’assurance-maladie. Pour déterminer le montant des subsides, la période topique est celle qui a prévalu deux ans auparavant (art. 5 al. 1 de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF 835.- en 2023 et d’environ CHF 1'093.- ([835 x 4 + 3'660 + 2'600 + 2'510 + 1'010] / 12) en 2024. Ces revenus sont à tel point bas que l’appelant n’est même pas en mesure de couvrir son montant de base LP. Dès lors, la détermination d’un éventuel subside pour les années 2023 et 2024, au cours desquelles il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, n’est pas opportune. Tel n’est pas le cas dès 2025, année au cours de laquelle un revenu hypothétique lui est imputé. Selon le calculateur de réduction des primes (arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 6.4.2. et la référence pour la méthode de détermination des primes), en introduisant les critères suivants : autres districts ; séparé ; salarié/rentier ; 1 adulte ; le revenu net d’environ CHF 10'020.- par an (835 [revenu mensuel moyen 2023] x 12) et les primes à CHF 5'351.40 (445.95 x 12) par an, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 116.75 (445.95 - 329.20 [subside]). Pour l’année 2026, le revenu est modifié en étant arrêté à CHF 13'140.- (1'095 [revenu mensuel moyen 2024] x 12) et ses primes à CHF 5'569.20 (464.10 [www.bag.admin.ch > aperçu des primes > 2026, p. 158, consulté le 20 février 2026] x 12) par an. Ainsi, le solde mensuel à sa charge sera de CHF 186.- (464.10 - 278.10 [subside]) en 2026. Enfin, en 2027, le revenu à prendre en compte est de CHF 14'060.- (revenus 2025 : 2'085 + 3'835 + [4'070 x 2]) par an et les primes seront estimées à CHF 5'880.- (490 x 12) en tenant compte de l’augmentation connue entre 2025 et 2026. Sur la base de ces montants, l’appelant devra supporter un solde mensuel de CHF 229.- (490 - 261 [subside]) en 2027. Dès 2028, l’appelant n’aura plus droit à des subsides pour ses primes LAMal car la limite des revenus annuels aura été dépassée (www.ecasfr.ch > assurances > réduction des primes d’assurance-maladie, consulté le 20 février 2026).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 3.2.3. La garde n’étant plus demandée par l’appelant (détermination du 9 mai 2025), il n’y a pas lieu d’examiner l’augmentation de son montant de base LP à CHF 1'350.- par mois. 3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille en 2023 et 2024 (consid. 3.2.2. ci-dessus). En 2025, le revenu mensuel moyen de l’appelant est d’environ CHF1'172.- (14'060 [consid. 3.2.2. ci-dessus] / 12), ce qui ne lui permet pas de couvrir son montant de base LP de CHF 1'200.- par mois. Cela étant, l’appelant conclut au versement d’un montant de CHF 280.- à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille pour le mois d’avril 2025 et de CHF 245.- dès novembre 2025. Au cours du mois d’avril 2025, l’appelant a réalisé un revenu mensuel effectif de CHF 3'835.- et son minimum vital LP s’est élevé à environ CHF 2'995.- (1'200 [mt de base LP] + 1'450.- [loyer] + 25.85 [RC-ménage] + 116.75 [LAMal avec subside] + 50 [frais de droit de visite] + 150 [frais forfaitaires de déplacement]) et son disponible a été de CHF 840.- (3’835 - 2’995). En novembre et décembre 2025, le revenu hypothétique imputé à l’appelant est d’un montant mensuel net de CHF 4'070.-, son minimum vital reste de CHF 2'995.- et son disponible est de CHF 1'075.- (4'070 - 2'995). Par conséquent, il est en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien qu’il propose. En 2026, son revenu hypothétique est de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'065.- (2'995 - 116.75 [LAMal 2025 avec subside] + 186 [LAMal 2026 avec subside]) et son disponible de CHF 1'095.- (4'160 - 3'065) par mois. En 2027, son revenu hypothétique reste de CHF 4'160.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'108.- (3'065 - 186 [LAMal 2026 avec subside] + 229.- [LAMal 2027 avec subside]) et son disponible d’environ CHF 1'052.- (4'160 - 3'108) par mois. Dès 2028, son revenu hypothétique est de CHF 4'240.- et son minimum vital LP est d’environ CHF 3'380.- (3’108 - 229 [LAMal 2027 avec subside] + 500 [estimation LAMal 2028 sans subside]) et son disponible de CHF 860.- (4'240 - 3'380) par mois. 4. En lien avec la situation financière de l’intimée, il a été retenu (décision attaquée, p. 16, 1er § ss), qu’en 2022 ses revenus étaient pour une activité à 100% d’un montant mensuel net de CHF 3'533.35, 13e salaire compris et hors retenues de l’Office des poursuites. Jusqu’en août 2023, son revenu mensuel net était de CHF 3'649.95, puis elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de l’ordre de CHF 3'115.-. Etant donné que ces indemnités devaient prendre fin en mars 2025, que l’intimée était en recherche d’un emploi à un taux de 80% et qu’elle a la garde exclusive de sa fille, un revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'920.- pour une activité à 80% lui a été imputé dès avril 2025. Son minimum vital LP est jusqu’en juin 2023, d’un montant mensuel de CHF 3'122.05 (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 273.65 [LAMal après déduction du subside] + 187 [frais de transport] + 13.90 [assurance RC-ménage] + 217.50 [frais de repas]). Son disponible est de CHF 527.90 (3'649.95 - 3'122.05). De juillet à août 2023, il est d’un montant mensuel de CHF 3'134.- (3'122.05 - 13.90 [ancienne RC- ménage] + 25.85 [nouvelle RC-ménage]). Son disponible est de CHF 515.95 (3'649.95 - 3'134). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’un montant mensuel de CHF 2'829.50 (3'134 - 187 [frais de transport] - 217.50 [frais de repas] + 100 [frais de recherche d’emploi]). Son disponible est de CHF 285.50 (3'115 - 2'829.50).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 De mai 2024 à mars 2025, son minimum vital élargi est de CHF 3'018.15 (2'829.50 + 80 [« forfait assurance RC + communication »] - 25.85 [RC-ménage supprimée car inclue dans le « forfait assurance RC + communication »] + 168.10 [impôts] - 33.60 [part à l’enfant]), la part du minimum vital LP est de CHF 2'803.65. Son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 96.85 (3’115 - 3'018.15). Dès avril 2025, son minimum vital LP est de CHF 3'098.50 (2'803.65 [ancien MV LP] + 25.85 [RC- ménage] + 195 [frais de transport] + 174 [frais de repas] - 100 [frais de recherche d’emploi]). Son déficit est de CHF 178.50 (2'920 - 3'098.50). 4.1. L’intimée invoque des faits nouveaux en lien avec sa situation financière. 4.1.1. Elle soutient avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage en avril 2025, mois au cours duquel elle n’aurait perçu que CHF 1'712.75, et être soutenue par l’aide sociale depuis mai 2025. Ces éléments sont corroborés par les pièces produites (bordereau de réponse et appel joint, pces 3, 4 et 5). Conformément à ce que demande l’intimée, un revenu hypothétique de CHF 3'000.- net pour une activité à 80% doit lui être imputé dès mai 2025. 4.1.2. L’intimée produit sa nouvelle prime LAMal d’un montant mensuel de CHF 317.65 dès janvier 2025 et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 121.30 (bordereau de réponse et appel joint, pces 6 et 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 196.35 par mois. 4.2. Dès avril 2025, l’intimée subit un déficit qui se rajoute au coût d’entretien de l’enfant. Il convient dès lors d’examiner les charges plus en détail, particulièrement ses frais de repas. Un montant d’environ CHF 10.- par jour est compris dans le montant de base et seules des dépenses supplémentaires pourraient se rajouter dans des circonstances particulières, telles qu’en présence d’horaires irréguliers (cf. arrêt TC FR 101 2025 54 consid. 4.3 et la réf. citée). En l’occurrence, la première instance n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant la prise en compte d’un montant supplémentaire. L’intimée n’en a pas fait valoir non plus. Il convient ainsi de supprimer d’office les frais de repas. Il s’agit de CHF 217.50 (10 x 21.75 jours) jusqu’à fin août 2023, puis de CHF 174.- (10 x 21.75 jours x 80%) dès avril 2025. 4.3. Au vu de ce qui précède, le disponible de l’intimée s’élève aux montants suivants : Jusqu’en juin 2023 : CHF 745.- (527.90 + 217.50) En juillet et août 2023 : CHF 735.- (515.95 + 217.50) De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 285.- De mai 2024 à mars 2025 : CHF 100.- En avril 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel d’environ CHF 2'650.- (1'350 [mt de base LP] + 1'350 [loyer] - 270 [part au logement de l’enfant de 20%] + 196.35 [LAMal après déduction du subside] + 25.85 [assurance RC-ménage]). Elle a un déficit de l’ordre de CHF 940.- (1'712.75 - 2'650). A partir de mai 2025, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 2'845.- (2'650 [ancien MV LP] + 195 [frais de transport]) et elle a un disponible mensuel de CHF 155.- (3'000 - 2'845).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5. Le coût d’entretien de l’enfant C.________ a été fixé (décision attaquée, p. 20 s., consid. 3.3.), jusqu’en août 2023, à son minimum vital LP d’un montant mensuel de CHF 802.85 (400 [mt de base LP] + 270 [part au logement de sa mère] + 10.20 [LAMal avec subside] + 387.65 [frais de garde] - 265 [AF]). De septembre 2023 à avril 2024, il est d’environ CHF 415.- (802.85 [ancien MV LP] - 387.65 [frais de garde]). De mai 2024 à mars 2025, elle a droit à la couverture de son minimum vital élargi d’un montant mensuel arrondi à CHF 450.- (415.20 [ancien MV LP] + 33.60 [part à l’impôts de sa mère]). D’avril 2025 à avril 2026, l’on revient à son minimum vital LP d’un montant mensuel arrondi à CHF 895.- (415.20 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés] + 178.50 [coûts indirects]). Dès mai 2026, son minimum vital LP est d’un montant mensuel de CHF 1'095.- (895 [ancien MV LP]

- 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]). 5.1. L’intimée produit la nouvelle prime LAMal de sa fille d’un montant mensuel de CHF 101.25 dès janvier 2025 (bordereau de la détermination du 14 juillet 2025, pce 9) et la décision lui octroyant un subside mensuel de CHF 96.- (bordereau de réponse et appel joint, pce 7). Ainsi le solde à sa charge est de CHF 5.25 par mois au lieu des CHF 10.20. Au vu de la modification insignifiante de moins de CHF 5.- par mois, il n’en sera pas tenu compte. Au surplus, les frais directs de l’enfant ne sont pas remis en cause par les parties mais uniquement ses frais indirects (appel, p. 18, let. d ; réponse et appel joint, p. 15, 8e §). 5.2. L’intimée soutient que l’enfant ne bénéficie plus d’allocations familiales dès lors qu’aucun des parents n’exerce d’activité lucrative (réponse et appel joint, p. 16, dernier §). Elle ne précise toutefois pas si une demande a été formulée en ce sens auprès de la caisse de compensation (art. 9 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales [RSF 836.1 ; LAFC]), alors même que pour les personnes sans activité lucrative le droit d’obtenir des allocations familiales reste ouvert à certaines conditions (art. 19 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [RS 836.2 ; LAFam]). Par ailleurs, le versement d’allocations arriérées demeure possible (art. 13 LAFC). Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi, en l’état, que l’enfant n’aura droit à aucune allocation familiale pour la période concernée. 5.3. Au vu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’enfant peut être calculé comme suit. Jusqu’en août 2023, il reste inchangé par rapport à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, à savoir de l’ordre de CHF 800.- par mois. Il en va de même de la période de septembre 2023 à mars 2025 ; le minimum vital LP est de l’ordre de CHF 415.- par mois. En avril 2025, il est de l’ordre de CHF 1'350.- (415 [ancien MV LP] + 940 [coûts indirects]). De mai à juillet 2025, il est, à nouveau, de l’ordre de CHF 415.- par mois, sa mère parvenant à nouveau à couvrir son propre minimum vital LP. D’août 2025 à avril 2026, il est de CHF 710.- (415 [ancien MV LP] + 300 [frais de garde estimés]) par mois.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Dès mai 2026, il est de l’ordre de CHF 910.- (710 [ancien MV LP] - 400 [ancien mt de base LP] + 600 [nouveau mt de base LP]) par mois. 5.4. Au vu de tout ce qui précède, les contributions d’entretien mensuelles dues par le père en faveur de sa fille sont fixées comme suit : Avril 2025 : CHF 280.- ; Novembre et décembre 2025 : CHF 245.- ; Janvier à avril 2026 : CHF 710.-, laissant à l’appelant un disponible de CHF 385.- (1'095 - 710) ; De mai 2026 à décembre 2027 : CHF 910.-, laissant au père un disponible de CHF 185.- (1'095 -

910) en 2026 et de CHF 142.- (1'052 – 910) en 2027; Dès janvier 2028 : CHF 860.-, correspondant au disponible de l’appelant. Les mancos mesuels à la charge du père (art. 286a al. 1 CC) s’élèvent, en tenant compte de la capacité financière de l’intimée qui lui permet d’en prendre en charge une partie, aux montants suivants : D’avril à juin 2023 : CHF 55.- (800 - 745) ; Juillet et août 2023 : CHF 65.- (800 - 735) ; De septembre 2023 à avril 2024 : CHF 130.- (415 - 285) ; De mai 2024 à mars 2025 : CHF 315.- (415 - 100) ; En avril 2025 : CHF 130.- (1'350 - [940 coûts indirects] - 280 [pension]) ; De mai à juillet 2025 : CHF 260.- (415 - 155) D’août à octobre 2025 : CHF 555.- (710 - 155) En novembre et décembre 2025 : CHF 310.- (710 - 245 [pension] - 155) Sur cette période passée de 33 mois, le manco mensuel moyen est ainsi de CHF 240.-. 6. Dans la décision attaquée (dispositif, p. 25, ch. 9), une contribution mensuelle d’entretien a été octroyée à l’intimée. Elle est de CHF 85.- de mai 2024 à mars 2025, de CHF 200.- d’avril 2025 à fin avril 2026 et de CHF 100.- dès mai 2026. L’appelant demande à être libéré de toute contribution d’entretien due en faveur de son épouse car ses moyens financiers sont insuffisants (appel, p. 7, ch. 9 et p. 20, let. e). L’intimée admet que l’appelant n’a plus de disponible pour s’acquitter d’une contribution d’entretien en sa faveur. Cependant, dans le cas où la contribution d’entretien due à sa fille devait être revue à la baisse, elle demande que la différence lui revienne. Par conséquent, elle réclame une contribution d’entretien de CHF 800.- par mois ou, à tout le moins, la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans la décision attaquée (réponse et appel joint, p. 6, ch. 9 et p. 17, Ad e). Comme cela vient d’être examiné (consid. 5.4. ci-dessus), l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse jusqu’à fin 2025, dès lors que son disponible est entièrement consacré à sa fille. En 2026, il présente un disponible de CHF 385.- pour les mois de janvier à avril

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 et de CHF 185.- pour les mois restants de l’année, soit CHF 250.- en moyenne. En 2027, l’appelant est au bénéfice d’un disponible de CHF 142.- par mois. Durant ces deux années, l’intimée est au bénéfice d’un solde de CHF 155.-. L’appelant est ainsi astreint à servir une pension de CHF 50.- par mois pour l’année 2026 exclusivement. 7. Il convient de rectifier d’office le ch. 10 du dispositif de la décision attaquée en y remplaçant la référence erronée au ch. 8 (frais extraordinaires) par le ch. 9 (contributions d’entretien en faveur de l’intimée). 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel joint doit être rejeté et l’appel partiellement admis, principalement en raison de faits nouveaux. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.2. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’issue de la présente procédure d’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L’appel joint du 23 mai 2025 est rejeté. II. L'appel du 27 mars 2025 est partiellement admis. Partant, les ch. 5, 6, 7, 9 et 10 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025 sont modifiés réformés comme suit : 5. [supprimé] 6. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de : - de CHF 280.- en avril 2025 ; - de CHF 245.- de novembre à décembre 2025 ; - de CHF 710.- de janvier à avril 2026 ;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 - de CHF 910.- de mai 2026 à décembre 2027 ; - de CHF 860.- dès janvier 2028. Les allocations familiales et les éventuelles autres allocations sont payables en sus, ou sont conservées par la mère si c'est elle qui les perçoit. 7. Il est constaté un manco s’élevant à CHF 240.- par mois d’avril 2023 à décembre

2025. Ces montants sont à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC. 9. A.________ est astreint à verser à B.________ une pension mensuelle de CHF 50.- durant l’année 2026. 10. Les pensions prévues sous ch. 6 et 9 ci-avant sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. III. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure